292.Aux fins du présent chapitre, une demande de permis de construction est réputée être également une demande de certification d’autorisation lorsque ce permis a également pour effet de viser l’exercice d’un nouvel usage visé par une norme de contingentement.
292.Aux fins du présent chapitre, une demande de permis de construction est réputée être également une demande de certification d’autorisation lorsque ce permis a également pour effet de viser l’exercice d’un nouvel usage visé par une norme de contingentement.